9.15.46. Avant de retirer le contingent de démarrage d’un producteur qui l’a obtenu par fausses déclarations ou qui est en défaut de se conformer à l’article 9.15.45, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui font parvenir un préavis de 15 jours.
10874Décision 10874, a. 11.